La dégradation du système sanitaire en RDC, avec la forte menace de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19), est en phase de provoquer l’interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République. Des voix s’élèvent ainsi pour appeler le chef de l’État à déclarer l’état d’urgence pour la santé des Congolais. Seule manière pour justifier les mesures exceptionnelles prises, du reste, attentatoires aux libertés constitutionnelles.

Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire en République démocratique du Congo, des politiques et praticiens du droit donnent de la voix pour appeler le chef de l’État à déclarer un état d’urgence.

Depuis son fief de Luiza, le député national Delly Sesanga appelle Félix Tshisekedi à décréter l’état d’urgence au pays. Ce qui va permettre, notamment, la suspension des activités de toutes les institutions délibérantes, en l’occurrence les assemblées provinciales, dont la reprise des sessions est prévue d’ici la fin de ce mois. « Les mesures restrictives de la liberté d’aller et de venir, des mouvements de la population, des rassemblements ainsi que des mesures de confinement éventuelles doivent être renforcées pour pouvoir s’adapter aux conditions de promiscuité, particulièrement préoccupantes en milieux urbains ainsi que l’excessive précarité des conditions d’hygiène dans les milieux ruraux afin que les mesures prises puissent donner leur pleine efficacité », a-t-il soutenu.

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Un avis que partage un autre élu national, Henri-Thomas Lokondo, estime qu’avec toutes les mesures importantes et pertinentes que le président de la République a annoncées pour protéger la population congolaise de la pandémie du coronavirus, la RDC est déjà là dans une espèce d’état d’urgence qui ne dit pas son nom. « À mon sens, il ne reste que la signature de l’ordonnance du président de la République pour sa proclamation formelle, en tenant compte évidemment des dispositions constitutionnelles quant à la procédure. Car, il faut régulariser ces décisions impérieuses prises par le chef de l’État pour la santé des Congolais, qui sont naturellement attentatoires aux libertés fondamentales que seule la déclaration de l’état d’urgence peut justifier. C’est une simple question d’être toujours collé à la Constitution de la République et ce, en toutes circonstances… ».

Pour l’élu de Mbandaka, à la place de penser de déclarer l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, il serait, dans un premier temps, mesuré de le faire d’abord pour la seule ville de Kinshasa, où il y a déjà un nombre élevé d’infectés et des cas de morts.

Isoler Kinshasa

Dans la foulée des propositions, Claudel-André Lubaya appelle à isoler Kinshasa du reste du pays. L’élu de Kananga propose que l’État suspende tous les vols vers l’intérieur du pays, filtre au maximum le trafic entre Kinshasa, le Kongo Central et l’ex-Bandundu et ne laisse passer après contrôle que les produits de première nécessité.

De son côté, le professeur Paul-Gaspard Ngondankoy souligne, comme les politiques, que la voie pour décréter l’état d’urgence est déjà ouverte. L’élément déclencheur reste la menace d’interruption du fonctionnement régulier des institutions.

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« Aux termes de l’article 85, alinéa 1 de la Constitution, lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les présidents de deux Chambres… La menace d’interruption du fonctionnement régulier des institutions étant son élément déclencheur, l’état d’urgence est une mesure prise d’initiative présidentielle, c’est-à-dire sans nécessité d’un conseil des ministres, mais obligatoirement après concertation – et non consultation – avec les trois hautes autorités précitées ; ce qui suppose une discussion préalable entre les quatre autorités, requérant le consentement de toutes. Seules les mesures requises par l’état d’urgence sont discutées en Conseil des ministres et non l’ordonnance de proclamation de l’état d’urgence elle-même ».

Et à l’heure actuelle, le professeur Paul-Gaspard Ngondankoy fait observer que la réalité (et pas seulement la menace) de la pandémie du coronavirus ayant provoqué ou étant en phase de provocation de l’interruption du fonctionnement régulier de certaines institutions de l’État (Parlement, Gouvernement…), il est évident que la condition substantielle exigée par la disposition constitutionnelle précitée est réunie.

« Il ne reste donc que la signature de l’ordonnance proclamant l’état d’urgence, dans le respect des formalités exigées. Cette proclamation est d’autant plus opportune que, comme l’exige l’alinéa 2 de l’article 144 de la Constitution, le Parlement est déjà en session. Il pourra donc, le cas échéant, autoriser la prorogation de cet état d’urgence ou, à tout moment, y mettre définitivement fin conformément a l’article 144, alinéas 4 et 5 de la même Constitution », explique-t-il.

Tout en se référant à la nature, au caractère et à l’ampleur des mesures annoncées par le président de la République, mercredi 19 mars, après Conseil des ministres restreint du mardi 18 mars, Paul-Gaspard Ngondankoy estime que la démarche du chef de l’État rentre dans le cadre de cet état d’urgence, c’est-à-dire des mesures visées à l’article 145 de la Constitution. « Il doit donc s’agir des ordonnances présidentielles délibérées en Conseil des ministres et non de simples annonces à la radio et à la télévision. Lesdites ordonnances auraient dû ou devraient, avant leur application, être soumises à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci déclare si elles dérogent ou non à la Constitution, c’est-à-dire si elles peuvent fonder la légalité exceptionnelle exigée par la circonstance. Car, sans cette déclaration, la légalité exceptionnelle n’est pas fondée et, par conséquent, les mesures présidentielles annoncées restent contraires à la Constitution, et donc susceptibles d’annulation pour violation des libertés constitutionnelles (liberté de circulation, liberté de culte, libertés de commerce ou d’entreprendre…) », a-t-il argumenté.

Le Potentiel

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